Société d’exercice libéral (SEL) et optimisation fiscale

Avocat droit des affaires et droit fiscal à Bordeaux

Les membres de professions libérales réglementées bénéficient de plusieurs possibilités pour organiser l’exercice de leur profession.

Ils peuvent en effet exercer seuls, à titre individuel, ou constituer des sociétés au sein desquelles ils exerceront en commun leur activité professionnelle.

Parmi celles-ci, la société d’exercice libéral (SEL) rencontre un certain succès.

La SEL permet en effet, outre, une organisation juridique des pouvoirs et des droits financiers de chacun, une modulation fiscale de la rémunération allouée au professionnel exerçant son activité au sein de la structure.

Le professionnel peut en effet choisir d’appréhender le bénéfice dégagé par son activité professionnelle, soit sous la forme d’une rémunération versée par la société, soit sous la forme de dividendes dont le montant sera voté en assemblée générale.  

  • Fiscalité de la rémunération versée aux dirigeants de SEL

La SEL étant une société de capitaux, elle est soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés au taux de 15% pour la fraction de son résultat inférieure à 38.120 euros, puis au taux de 26,5% pour la fraction supérieure à ce seuil (exception faite de la SEL constituée sous la forme d’EURL et dont l’associé est une personne physique, laquelle relève du régime fiscal des sociétés de personnes).

Pour la Société, la rémunération versée à ses dirigeants constitue ainsi une charge déductible de son résultat imposable et diminue donc son résultat taxable.

Pour le dirigeant de SELAS (société d’exercice libéral par actions simplifiée), de SELAFA (société d’exercice libéral à forme anonyme), de même que pour le gérant minoritaire ou égalitaire de SELARL, la rémunération versée au titre de son mandat social relèvera du régime général de la sécurité sociale, tandis que la rémunération versée au titre de son activité relèvera du régime des travailleurs non-salariés.

Le gérant majoritaire de SELARL relèvera également du régime des travailleurs non-salariés, qu’il s’agisse de la rémunération versée au titre de son activité, ou de celle versée au titre de son mandat social.

Autrement dit, et sauf en ce qui concerne le mandat social du président de SELAS, SELAFA, ou du gérant minoritaire de SELARL, l’ensemble des rémunérations versées aux dirigeants qui exercent leur activité professionnelle au sein de la structure, sont soumises aux cotisations sociales applicables au TNS.

Cette rémunération est imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après une déduction forfaitaire des frais professionnels égale à 10% du montant déclaré (plafonnée à 12.652 euros pour les revenus perçus en 2020). 

  • Fiscalité des dividendes versés aux associés d’une société d’exercice libéral

Contrairement à la rémunération, les dividendes ne constituent pas une charge déductible du résultat imposable mais une affectation de ce-dernier.

Autrement dit, la société va être assujettie à l’impôt sur les sociétés sur son bénéfice, puis, après paiement de l’impôt correspondant, va être amenée à distribuer des dividendes aux associés, si sa trésorerie le permet.

Pour l’associé, les dividendes versés sont soumis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (PFU) auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, ou, sur option globale, au barème progressif de l’impôt sur le revenu (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux).

En outre, les associés de SEL sont assujettis aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d’activité des travailleurs non-salariés à raison des dividendes et intérêts de comptes courants perçus, pour la fraction excédant 10% du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant.

Cette règle est applicable quelle que soit la forme de la SEL.

Sont concernées, les personnes qui exercent dans la société, une activité non salariée relevant, à titre obligatoire, d’un régime de protection sociale des travailleurs non-salariés.

Cette fraction de dividendes est également réintégrée dans l’assiette de la CSG et de la CRDS due sur les revenus d’activité.

Autrement dit, ces dividendes sont, pour le calcul des cotisations sociales, pleinement assimilés, à une rémunération professionnelle.

Corrélativement, ces revenus ne supportent pas les prélèvements sociaux au taux de 17,2%.

Concrètement, les dividendes perçus par les associés de SEL et qui exercent leur activité au sein de celles-ci font l’objet d’une ventilation :

– Les dividendes dont le montant est inférieur à 10% du capital social sont imposés dans les conditions de droit commun : prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % et prélèvements sociaux au taux global de 17,2% (sous réserve de l’option pour l’assujettissement au barème progressif de l’impôt sur le revenu) ;

– Les dividendes compris au-delà de cette fraction de 10% du capital social sont assujettis aux cotisations sociales dans les mêmes conditions que les revenus d’activité des professionnels libéraux, puis sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les revenus de capitaux mobiliers (imposition au taux de 12,8% si le contribuable a opté pour le PFU).  

Ainsi, l’optimisation fiscale qui consisterait pour le professionnel à limiter sa rémunération afin de se verser prioritairement des dividendes, est en pratique, nettement limitée.

C’est donc sur d’autre critères que le professionnel doit faire son choix entre rémunération et dividendes.

En effet, un professionnel qui privilégie sa rémunération élevée et décide de ne pas de verser de dividendes augmente corrélativement la valeur de sa structure, ce qui peut s’avérer non négligeable en cas de revente ultérieure (dont la plus-value peut par ailleurs être partiellement voire totalement exonérée d’imposition, selon la situation au moment de la vente).

C’est donc au regard d’un ensemble de critères, tant financiers qu’économiques que le professionnel devra opérer un choix, d’abord, quant à la structure d’exercice de son activité professionnelle, mais également, quant aux modes de rémunération de celle-ci.

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