Quelle est la valeur juridique d’une lettre d’intention ?

Avocat droit des affaires et droit fiscal à Bordeaux

La lettre d’intention est-elle engageante ?

Très fréquemment utilisée en cas de cession de sociétés, la lettre d’intention suscite souvent des interrogations quant à son caractère contraignant.

En effet, point d’entrée des négociations entre vendeur et acquéreur, l’objet de la lettre d’intention est de formaliser les conditions, notamment financières, selon lesquelles l’opération pourrait être réalisée.

Dans ces conditions, elle contient de nombreux éléments qui seront repris dans le protocole de cession, notamment de prix.

Il est donc légitime de s’interroger sur sa force contraignante, en particulier, en présence d’une lettre d’intention contresignée des deux parties et qui contiendrait des informations précises tant sur l’objet de la vente (nombre de titres vendus, identification du fonds cédé) que sur le prix de vente.

C’est pourquoi, la prudence s’impose lors de la rédaction de la lettre d’intention.

En effet, par principe, la lettre d’intention n’a qu’une faible valeur juridique ; elle ne constitue qu’une invitation à entrer en pourparlers et n’a pas de valeur contractuelle.

Il ne s’agit en effet ni d’une offre d’achat, ni d’une promesse de cession.

Par conséquent, en cas de rupture des négociations, la partie qui s’estime lésée ne pourra engager que la responsabilité extracontractuelle de son co signataire et devra démontrer à cet effet une rupture brutale des négociations ayant entrainé un préjudice, ou encore, une mauvaise foi de l’autre partie.

Mais attention, selon les termes employés dans la lettre d’intention, celle-ci peut devenir un véritable contrat de pourparlers.

Autrement dit, ce n’est pas le nom que l’on donne au document qui importe mais véritablement son contenu.

Celui qui ne souhaite donc pas être lié par la lettre d’intention doit donc être particulièrement vigilant sur son contenu. Il emploiera ainsi le conditionnel pour parler de l’éventuelle cession à venir, rappellera que son éventuelle acquisition est conditionnée à la réalisation d’un audit préalable d’acquisition, et indiquera au surplus qu’il se réserve le droit de ne pas aller au bout de l’opération, et ce sans indemnité quelconque qui serait due de part et d’autre.

Une fois ces précautions prises, reste à s’attacher au contenu de la lettre d’intention.

On y retrouve généralement les informations suivantes :

  • Le périmètre de l’acquisition projetée : qu’est ce que le potentiel acquéreur souhaite racheter ; est-ce tout ou partie des titres ? En cas de société holding, l’acquisition porte t-elle sur la société holding ou sur la société d’exploitation ?
  • Le prix d’acquisition projeté : bien entendu à ce stade, il ne peut s’agir que d’un prix provisoire, ce qui doit être expressément indiqué dans la lettre d’intention. De surcroit, ce prix d’acquisition est bien souvent revu en considération de la situation de la société arrêtée à la date de cession
  • Les conditions suspensives qui vont grever l’acquisition ; obtention d’un financement bancaires, agrément des autres associés, agrément du bailleur ou de la commune en cas de cession de fonds…
  • Les principaux éléments de la future garantie d’actif et de passif : seuil de déclenchement, plafond, garantie de la garantie…
  • La négociation d’une clause de non-concurrence
  • Une clause de confidentialité pour toutes les informations et documents échangés pendant la phase de négociation
  • Le calendrier d’acquisition envisagé

Il ne s’agit ici que d’exemples et chaque lettre d’intention est unique dans la mesure où elle reflète la situation précise des parties à l’opération, les conditions et termes qui sont importants pour elles de formaliser dès l’entrée en négociations.

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