Imposition des rémunérations perçues par les associés de SEL : un an de plus pour l’application des règles des BNC
Par une mise à jour de sa doctrine, en date du 5 janvier 2023, l’administration fiscale a reporté d’une année supplémentaire l’imposition des rémunérations des associés des SEL exerçant leur activité au sein de la société dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Pour rappel, jusqu’à l’imposition des revenus perçus au titre de l’année 2022, les rémunérations des associés de SEL exerçant leur activité au sein de la société étaient imposées dans la catégorie des traitements et salaires ou selon les dispositions de l’article 62 du CGI, dès lors que la société était assujettie à l’impôt sur les sociétés.
Or, prenant acte de la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’administration fiscale avait mis à jour sa doctrine, estimant qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023, et sauf à prouver que l’activité libérale exercée par un associé de SEL, est exercée dans le cadre d’une activité salariée (en raison notamment d’un lien de subordination), ses rémunérations doivent être imposées dans la catégorie des BNC et non selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
Il en résulte les conséquences suivantes :
- Nécessité de distinguer, pour l’associé titulaire d’un mandat social, la rémunération afférente à son mandat de la rémunération afférente à son activité
- Perte du forfait de 10% de frais professionnels sur l’activité libérale
- Jusqu’en 2022, majoration du bénéfice imposable en cas de non-adhésion à un centre de gestion agréé
- Déductibilité des cotisations d’assurance de groupe mentionnées à l’article 154 bis du CGI versées au titre de l’activité libérale
Toutefois, prenant acte des difficultés pour certains contribuables de se conformer à sa nouvelle doctrine, les associés de SEL qui ne sont pas en mesure de se conformer, dès le 1er janvier 2023, aux règles d’imposition des bénéfices non commerciaux peuvent continuer, jusqu’au 31 décembre 2023, à déclarer les rémunérations qu’ils perçoivent au titre de leur activité libérale dans la catégorie des traitements et salaires. Il en est de même des gérants majoritaires de SARL ou des gérants commandités de sociétés en commandite, qui peuvent ainsi continuer à se prévaloir des modalités d’imposition prévues à l’article 62 du CGI à raison des sommes perçues au titre de leur activité libérale, et ce, jusqu’au 31 décembre 2023.